Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social :

Le conseil d’état précise les seuils applicables


Pour rappel, l’article 14 de la loi du 9 mars 2023 n°2023-171 vient assouplir la législation française et diminuer le risque de dissolution des sociétés commerciales qui auront constaté que leurs capitaux propres étaient inférieurs à la moitié de leur capital social.

 En effet, désormais, le risque de dissolution portera uniquement sur les sociétés commerciales, qui n’auront pas reconstitué leurs capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social dans un délai de deux exercices, et qui n’auront pas à l’issue d’un nouveau délai de deux exercices, réduit leur capital social jusqu’à un seuil minimal fixé par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n°2023-657 du 25 juillet 2023 vient désormais fixer les seuils applicables à ces nouvelles dispositions :
• Pour les SARL et les SAS : à 1% du total du bilan de la société constaté lors de la dernière clôture d’exercice ;
• Pour les SA : à la valeur la plus élevée entre 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 37.000 euros (capital social minimum pour les SA).

Par conséquent, le régime applicable depuis le 11 mars 2023 est le suivant lorsqu’une société constate que ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social :

 Dans un premier temps, la société doit organiser une assemblée générale extraordinaire dans les 4 mois suivant l’assemblée générale constatant cette situation, et ce, afin de décider de la dissolution ou non de la société ;
 Puis, si la société n’a pas été dissoute, elle devra dans un délai de deux exercices, reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié de son capital social, ou le réduire du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant ;
 Si la société n’y a pas procédé avant la fin de ce premier délai, elle devra dans un nouveau délai de deux exercices, réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale aux seuils précités ;
 Dans ce dernier cas et si la société réalise ultérieurement une augmentation de capital, elle devra alors reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié de son capital social, et ce, dans un délai de deux exercices suivant l’augmentation de capital décidée.

Ce n’est que si la société ne respecte pas ces différentes prescriptions que tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société ! Dans ce cas, le Tribunal pourra accorder un nouveau délai de 6 mois pour régulariser la situation. 

Article de Karine HEUDRON avocate associée et Camille AUBER juriste.