Le juge de l’impôt confirme la non-déductibilité des avances en compte courant d'associés pour la valorisation des parts d'une SCI familiale à l'IFI.
En résumé
- Le TJ de Grasse valide le rejet d'une réclamation IFI formée par des associés d'une SCI familiale ayant déduit leurs comptes courants d'associés de la valeur de leurs parts.
- Sur le fondement de l'article 973-II du CGI, le juge retient que la constitution d'un passif irremboursable auprès d'une société dépourvue de recettes propres ne présente aucun intérêt économique pour la personne morale.
- Faute de preuves probantes sur l'origine des flux et d'un motif patrimonial autre que fiscal prépondérant, la présomption de non-déductibilité prévaut…interdisant la minoration de l'assiette taxable.
EN DETAIL
Pour mémoire l'assujettissement à l'IFI s'impose aux personnes physiques dont le patrimoine immobilier net dépasse le seuil de 1,3 M€, conformément aux dispositions de l'article 964 du CGI.
En application de l'article 965 du code précité, l'assiette imposable intègre la fraction de la valeur des parts de sociétés représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par ces sociétés.
Par ailleurs, l'article 973-II du CGI pose une présomption de non-déductibilité pour les dettes contractées par la société auprès d'un redevable de l'IFI ou d'un membre de son foyer fiscal, lorsque ces sommes sont destinées à financer l'acquisition ou des travaux sur un actif imposable.
Ce passif ne peut être pris en compte pour la valorisation des titres que si le redevable parvient à démontrer, au titre de la clause de sauvegarde, que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
Ce dispositif anti-abus, introduit avec l'IFI, neutralise, pour la valorisation des parts, certaines dettes intragroupe (au premier rang desquelles les prêts consentis à la société par l'associé redevable lui-même pour l'acquisition d'un actif imposable).
Sans lui, il suffirait de financer par compte courant l'immeuble logé en société pour effacer la valeur des parts.
Cette présomption ne joue pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
Rappel des faits :
Les époux V détiennent avec leurs quatre enfants majeurs, la totalité du capital de la SCI L. Le 5 mai 2017, la société a fait l'acquisition d'un bien immobilier pour 1,39 M€. Ce bien constitue depuis son acquisition la résidence principale du couple.
Au titre de 2023, les époux V ont souscrit une déclaration d'IFI faisant état d'un patrimoine imposable net comprenant des immeubles détenus en propre pour 1,12 M€ et des parts de la SCI pour 1,32 M€, générant une cotisation d'IFI de 9 842 € dont ils se sont acquittés.
Par réclamation, les époux V ont demandé la restitution de l’IFI en révisant à la baisse la valeur des parts sociales. Ils faisaient valoir la déduction de dettes en comptes courants d'associés s'élevant à plus de 1,49 M€ ainsi d'un prêt relais, ce qui ramenait la valeur de leur patrimoine sous le seuil de 1,3 M€.
L'administration fiscale ayant rejeté cette réclamation les époux V ont assigné l’administration fiscale devant le TJ de Grasse.
Ils avancent deux séries d'arguments pour renverser la présomption :
- Les avances en compte courant, affectées au financement de l'immeuble, auraient été consenties avant le 1er janvier 2018, date de création de l'IFI, ce que la doctrine administrative admet comme un indice d'un objectif autre que fiscal.
- Ensuite, la finalité successorale. L'opération s'inscrit dans une stratégie de transmission, corroborée par la donation-partage des parts consentie aux quatre enfants.
Le TJ de Grasse vient de débouter les époux V de leur demande.
Sur le terrain de la preuve
Le juge a relevé que les statuts de la SCI exigeaient un accord formel de la gérance pour fixer les conditions d'intérêts et de remboursement des avances en compte courant.
Or, les époux V n'ont produit aucun document actant ces modalités. L'examen des pièces comptables fait apparaître des irrégularités manifestes, notamment des écritures d'apports bancaires sous le libellé imprécis de "virement interne", impropres à tracer l'origine certaine des deniers.
Sur le terrain de la clause de sauvegarde
Le tribunal a écarté les 2 arguments invoqués par les époux V
- Concernant l'antériorité, il a retenu, que la souscription des avances avant l'entrée en vigueur de l'IFI ne justifiait pas à elle seule l'absence de but fiscal.
Pour le juge, l'appréciation de la clause de sauvegarde demeure une appréciation de fait, tenant compte de l'économie d'impôt retirée de la minoration d'assiette rapportée à l'ensemble des avantages du montage.
- Concernant la finalité successorale, le juge a estimé que l'objectif patrimonial invoqué se confondait avec un objectif purement fiscal, puisqu'il consistait à anticiper la transmission des titres de la SCI (plus facile à transmettre qu'un immeuble) et à éviter la taxation aux droits de succession.
Puis, analysant le fonctionnement effectif de la SCI, le juge a observé que la société ne percevait aucun loyer ni revenu propre, l'immeuble étant mis gratuitement à la disposition des associés.
Partant, la société était dans l'incapacité structurelle de rembourser sa dette envers ses associés, sauf à vendre son unique actif immobilier.
Le tribunal en déduit que la constitution d'un passif indéfini et irremboursable ne présentait aucun avantage juridique ou économique pour la SCI elle-même. La stratégie poursuivie est même contraire à l'intérêt social de la personne morale.
Par conséquent, pour le juge, l'avantage fiscal retiré par les associés personnes physiques (qui consiste à effacer artificiellement la valeur de leurs parts d'année en année pour échapper à l'IFI) constitue la cause déterminante du montage, privant les redevables de la clause de sauvegarde.
Sources