L’opération d’apport – cession


Faire une plus-value en cédant des titres c’est bien, placer la plus-value réalisée en report d’imposition, c’est mieux.


L’opération d’apport-cession réside dans le fait pour un contribuable, d’apporter les titres de sa société à une société holding, préalablement à leur cession. Cette opération va permettre d’éviter la taxation immédiate de la plus-value sur l’apport des titres.


Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, l’article 150-0 B ter du Code général des impôts prévoit plusieurs conditions :

-        L’apport doit être réalisé en France ou dans un Etat de l’Union européenne ;

-        L’apport des titres doit être effectué à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ;

-        La société bénéficiaire de l’apport doit être contrôlée par le contribuable ;

-        Si le versement d’une soulte est prévu, son montant ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.


Concernant la notion de contrôle, l’apporteur est considéré comme contrôlant une société dès lors qu’il dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale à 33,33 % et qu’aucun autre associé ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.


Lors de la cession des titres apportés à la société holding, plusieurs conditions doivent être observées :


-        Si les titres apportés sont cédés par la société holding plus de trois ans après leur apport (respect du délai de conservation), la plus-value de cession est calculée par rapport à la valeur d’apport des titres.


-        Si les titres apportés sont cédés par la société holding dans les trois ans de l’apport (absence de respect du délai de conservation), le report est par principe remis en cause.


-        Toutefois, si le contribuable réinvestit au moins 60% du produit de cette cession dans les deux ans, il peut conserver ledit report. Ce réinvestissement devra se faire dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier. Enfin, ce réinvestissement doit être détenu pendant une durée de deux ans.


Ainsi et pour illustrer le propos, le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 mai 2021 est venu apprécier si le nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif pouvait constituer en matière d’apport-cession un sursis d’imposition.


Cette jurisprudence prise en matière de sursis d’imposition dans sa rédaction de l’époque est aujourd’hui applicable en matière de report d’imposition.


La Haute juridiction administrative a pu juger qu’une telle opération au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d’une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.


En d’autres termes, une telle opération doit être regardée comme ne constituant pas un réinvestissement à caractère économique et donc poursuivant  un but exclusivement fiscal.


Dès lors, un tel nantissement ne peut valablement bénéficier du mécanisme de sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.