Les locations équipées bientôt éligibles au Pacte Dutreil ?

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2023, a peut-être amorcé un revirement de jurisprudence, à contrecourant de la doctrine fiscale.


La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2023, a peut-être amorcé un revirement de jurisprudence, à contrecourant de la doctrine fiscale.

En effet, la doctrine fiscale considère que « pour l'application de l'article 787 B du CGI, sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier.

Les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont par exemple éligibles.

Sont en revanche exclues :

- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;
- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
- les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ; ».

Ainsi, les sociétés pratiquant de la location meublée à usage d’habitation ou la location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, ne pouvaient pas bénéficier des dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts (CGI).

Toutefois, la Cour de cassation a rendu un arrêt en sens contraire de la doctrine fiscale. Elle a considéré que les juges de la Cour d’appel ont privé leur décision de base légale car ils n’ont pas recherché si la société en cause « n’exerçait pas une location équipée, constituant une activité commerciale à part entière au sens de l’article 35, I, 5°, du code général des impôts, la rendant éligible au régime de faveur de l’article 787 B du code ».

Par conséquent, la Cour de cassation estime que si une activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation peut être qualifiée d’activité commerciale, au sens de l’article 35 du CGI, elle est alors éligible au Pacte Dutreil.

Nous devons maintenant attendre la réaction de la doctrine fiscale à la suite de cet arrêt.

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Karine HEUDRON, Avocate Associée