Le feuilleton de la requalification de la holding animatrice continue

Le feuilleton de la requalification de la holding animatrice continue même pendant l’été !


En effet, la Cour d’appel de Bourges a, dans son arrêt du 19 août 2021, considéré le rehaussement de l’administration fiscale fondé, contrairement au jugement de 1ère instance. Elle a en effet considéré que la holding n’était pas animatrice faute de disposer des moyens d’animer sa filiale.

Au cas particulier, la Cour fait valoir :
- que la Holding F justifiait d’une seule prise de participation dans la société C à hauteur de 49 % ,
- qu’il il existait un contrat d’animation, signé le 4 février 2010, prévoyant "une mission de conseil en stratégie" et de mise en place et réalisation d’un contrôle de gestion et un pacte d’associé créant un conseil de direction composé de trois membres au moins
- que le contrat d’animation conclu entre les deux sociétés indique que la holding n’a qu’une simple mission de conseil en stratégie impliquant une définition conjointe du plan d’action annuel fixant la stratégie de l’entreprise, le listage des actions détaillées à mener et la vérification trimestrielle du bon déroulement de ce plan.
- qu’au titre des obligations du prestataire (F) il est précisé qu’il s’oblige à utiliser un matériel et des moyens adaptés aux missions confiées et qu’il pourra, dans le cadre de ses missions , conseiller de tels achats ou investissements dans la mesure où ils seront de nature à profiter au bénéficiaire C.

La Cour en conclut :
- que les rapports entre les deux sociétés ne font pas apparaître que la holding a le pouvoir de décider seule de la stratégie de l’entreprise, laquelle est déterminée conjointement, et que son intervention s’apparente plus à une assistance dans le cadre d’un simple contrat de prestations de service ne caractérisant pas des pouvoirs d’animation au sens des jurisprudences précitées.

Participent également du faisceau d’indices ayant emporté la conviction des juges :
- le fait que le pacte d’associés conclu entre Mme Y et la société F révèle que les décisions pour lesquelles la majorité devait être qualifiée ne concernent pas les décisions stratégiques,
- le fait que la société F ne participe au pacte d’associés qu’avec une seule voix qui n’est pas suffisante pour imposer à sa filiale les choix que la holding aurait voulu mettre en œuvre dans la gestion de sa filiale.
- le fait que la société F ne dispose d’aucune voix prépondérante dans la prise de décisions mais peut apposer un veto ce qui ne signifie pas qu’il impulse la stratégie de l’entreprise.
- le fait que le droit d’information privilégiée prévu par le pacte d’associé ne permet pas de caractériser le rôle « animateur » de la holding
- le fait que les bilans et comptes de résultats démontrent que la société F n’a employé que des sommes modestes au titre de l’activité d’animation
- le fait que la Holding n’ait pas employé de salariés