La résolution d’un contrat n’implique pas la faute du cocontractant (Cour de cassation 18 janvier 2023, n°21-16.812)
Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, la résolution du contrat peut être demandée en cas d’inexécution et ce alors même que cette inexécution ne serait pas fautive.
En l’espèce, un hôtelier à Cannes avait commandé à un traiteur diverses prestations en prévision d’un évènement devant se tenir du 9 au 13 mars 2020, initialement reporté à raison de la crise sanitaire puis finalement annulé.
L’hôtelier avait à cet effet versé un acompte égal à la moitié du coût de la prestation.
L’évènement ne s’étant finalement pas tenu, l’hôtelier se prévalait de la résolution du contrat et sollicitait la restitution de l’acompte, ce que le traiteur refusait motif pris de ce que l’inexécution du contrat trouvait sa source dans un évènement extérieur (crise COVID) et n’était pas fautive.
La Cour de cassation censure la Cour d'appel qui avait fait droit aux développements du traiteur et considère que toute inexécution d’un contrat, même non fautive, dès lors que « les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat ».
En d’autres termes, tous les contrats qui n’ont pu être exécutés à raison de la crise sanitaire sont susceptibles d’être résolus, c’est-à-dire présumés n’avoir jamais existé et donc, doivent donner lieu à des restitutions en cas, notamment, de versement d’acomptes.
Jérome DEREUX
Avocate associée
Raphaël GODARD
Avocat Collaborateur