Nouveautés au 02/12/2022
LA PREPONDERANCE DE L’ACTIVITE D’ANIMATION D’UNE SOCIETE HOLDING MIXTE S’APPRECIE AU REGARD DE LA VALEUR DES FILIALES ANIMEES MAIS AUSSI DE CELLE D’AUTRES ACTIFS AFFECTES A L’ACTIVITE D’ANIMATION.
CA Paris 24-10-2022 n°21/00555
La Cour d’Appel de Paris dans son arrêt en date du 24 octobre 2022 vient définir une grille d’analyse à mettre en œuvre pour établir le caractère prépondérant ou non de l’activité d’animation des sociétés holdings mixtes. Une approche in concreto est à retenir des différents actifs de la société holding.
Ainsi, le critère de la valeur de la participation animée n’est pas exclusif, d’autres actifs peuvent être retenus comme la trésorerie, un portefeuille de valeurs mobilières, un ensemble immobilier ou encore des créances de participations, sous réserve bien-sûr qu’il soit démontré qu’ils sont affectés à l’activité d’animation de la société holding. La seule référence à l’actif brut immobilisé n’est, en revanche, pas un critère pertinent pour qualifier la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding.
Cet arrêt se prononce, sur renvoi de la Cour de cassation, qui avait considéré que le caractère principal de l’animation de groupe devait être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales détenus par la société holding représentait plus de la moitié de son actif total (Cass. Com. 14-10-2020 n°18-17.955).
L’affectation des actifs demeurant cependant une question de fait, les difficultés liées à ce sujet ne sont pas définitivement levées. »