Dividendes SPFPL

SOUMISSION DES DIVIDENDES VERSES PAR UNE SEL A LA SPFPL ASSOCIEE AUX COTISATIONS SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS


Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 octobre 2023 n°21-20.366

La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 19 octobre 2023 vient contredire le régime en place concernant les dividendes versés d’une SEL à une SPFPL en jugeant notamment que les bénéfices réalisés par une SEL, au sein de laquelle un travailleur indépendant exerce son activité, constitueraient le produit de son activité professionnelle et devraient entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, notamment si ces bénéfices sont distribués sous forme de dividendes à la SPFPL détenant la majorité du capital de la SEL dans laquelle il exerce.

Pour aller plus loin :

Dans les faits, des dividendes versés par une SEL où exerçait un chirurgien-dentiste seul à la SPFPL dans laquelle il était associé avec son épouse à parts égales, ont été intégrés dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale par la Caisse concernée.

Après contestation devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 11 juin 2021 (n°20/09464) a écarté la contestation du chirurgien-dentiste en relevant notamment 3 points :

• Le chirurgien-dentiste concerné était le seul associé professionnel qui exerçait au sein de la SEL, et donc, le seul à générer des revenus engendrant des dividendes à distribuer au profit de la SPFPL dans laquelle il était associé avec son épouse à parts égales ;
• Les dividendes versés correspondraient à la rémunération de son travail et non à des revenus de capitaux mobiliers ;
• La personnalité morale distincte de la SPFPL et sa soumission à l’impôt sur les sociétés ne suffiraient pas à écarter les dividendes de l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale.

Les dividendes en question revêtiraient donc, selon la Cour d’Appel, la nature de revenus d’activités non salariés au sens des dispositions de l’article L.131-6 du Code de la Sécurité sociale et devraient par conséquent entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

La Cour de cassation, dans son arrêt est venue rejeter le pourvoi du chirurgien-dentiste et confirmer l’analyse de la Cour d’Appel.

Ces arrêts posent plusieurs questions et notamment, s’appliqueront-ils seulement au cas d’espèce, c’est-à-dire dans le cas où un seul professionnel est en exercice au sein de la SEL et dans le cas où la SPFPL est détenue par ce professionnel et/ou avec son épouse ?

Le point de départ des cotisations sociales du travailleur indépendant sera-t-il le moment où les résultats de la société dans laquelle il exerce sont générés ou uniquement au moment de leur distribution ?

Les montages LBO établis pourront-ils toujours tenir dans ces conditions ?

Ces questions restent en suspens et de nombreux professionnels contestent cette décision, venant remettre en question l’ensemble des montages juridiques établis auprès des professionnels indépendants ».