En l’espèce, une société mère a fait l’objet d’un contrôle par l’Administration Fiscale, ce contrôle ayant abouti à la réintégration dans le résultat comptable de la Société, d’un abandon de créance octroyé à sa filiale, au motif qu’il s’agissait d’un abandon de créance à caractère financier ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article 39, 13° du CGI, pour être admis en déduction au titre d’un abandon de créance à caractère commercial.
La société mère, soutenait notamment devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) que l’abandon de créance consenti à sa filiale avait un caractère commercial, pour la raison qu’une convention avait été signée le 11 avril 2011 entre la société mère et sa filiale, convention ayant pour objet de concéder à la filiale une licence d’utilisation de son savoir-faire relatif à une technologie spécifique.
La CAA, a alors relevé à ce titre, une absence de rémunération en contrepartie du droit consenti à la filiale par la société mère, relevant ainsi l’absence de relation commerciale entre les deux sociétés. La CAA relève encore l’absence de relation commerciale entre les deux sociétés, par une absence de réalisation de Chiffre d’affaires, par la filiale, durant la période au cours de laquelle l’abandon de créance a été consenti.
Cependant, le CE (Conseil d’Etat), dans son arrêt rendu par ses 9e et 10e chambres, en date du 26 juillet 2023, estime que la CAA aurait dû chercher si, « à la date à laquelle l’abandon de créance avait été consenti, il existait » pour la filiale « une perspective de réaliser un Chiffre d’affaires grâce aux perfectionnements apportés à sa technologie » par la société mère.
En l’espèce, le CE relève qu’à la date à laquelle l’abandon de créance a été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société mère était propriétaire et qui a été apporté à sa filiale dans le cadre du contrat de licence de savoir-faire et d’assistance technique, apparaissent sérieuses.
Ainsi le CE estime que la CAA a commis une erreur de droit. Ainsi, alors même que l’abandon de créance consenti par la société mère à sa filiale pouvait avoir été motivé pour partie par des considérations financières, celui-ci doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme revêtant, à titre prépondérant, un caractère commercial.
DEDUCTIBILITE D’UN ABANDON DE CREANCE ?
UN ABANDON DE CREANCE ENTRE UNE SOCIETE MERE ET SA FILIALE N’EST PAS FORCEMENT UN ABANDON DE CREANCE A CARACTERE FINANCIER ET PEUT DONC ETRE DEDUCTIBLE.